J.O. 260 du 9 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 23 octobre 2007 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l'article L. 5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art


NOR : SJSM0721956S




Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 23 octobre 2007,

Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage ;

Considérant que le laboratoire Genévrier a diffusé une publicité relative à la spécialité Genac-remis ;

Considérant que ce remis destiné à la formation des pharmaciens d'officine dans le cadre du conseil face à un « oeil rouge », présente un arbre « décisionnel » pour une orientation étiologique et thérapeutique ;

Considérant que cet arbre « décisionnel » présente une démarche diagnostique simpliste. Ainsi, l'approche sémiologique proposée dans ce document omet certains critères de gravité, notamment la baisse de l'acuité visuelle, qui doit normalement amener le pharmacien à conseiller une consultation médicale. Aussi, si certaines pathologies graves telles que l'herpès sont écartées, il n'est pas toujours possible, en l'absence de certains critères diagnostiques, d'écarter des pathologies sévères telles que le glaucome aigu à angle fermé ou les uvéites, ce qui constitue une perte de chance pour le patient ;

Considérant qu'une telle présentation tend à préconiser l'utilisation de tous les traitements proposés, dont Genac, sans distinction par affection, ce qui ne constitue pas une présentation objective de Genac et ne favorise pas son bon usage ;

Considérant que, de surcroît, pour les affections présentées, le traitement adapté ne fait pas toujours partie de l'arsenal thérapeutique proposé, ce qui ne permet pas une bonne prise en charge du patient ;

Considérant que, quand bien même la diffusion de cette publicité aurait été arrêtée par la firme, il y a bien lieu de faire obstacle à cette communication pour les motifs invoqués dans la décision ;

Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,

les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Genac, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.